Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
25. Tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la clientèle desservie par la collecte de ces matières;
3°  les lieux desservis par la collecte de ces matières, incluant les lieux publics extérieurs;
4°  le territoire desservi par la collecte de ces matières;
5°  tous les paramètres entourant la collecte et le transport des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer la collecte et le transport ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles durant leur transport, le cas échéant;
6°  la destination des matières résiduelles collectées ainsi que les conditions relatives à leur transbordement, le cas échéant;
7°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
8°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
9°  lorsque le contrat est conclu avec un organisme municipal ou une communauté autochtone, les modalités relatives au service à la clientèle desservie, notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes;
10°  lorsque le contrat est conclu avec un organisme municipal ou une communauté autochtone, les conditions entourant l’octroi par ces personnes, le cas échéant, de contrats en vertu desquels sont confiés, en tout ou en partie, la collecte et le transport des matières résiduelles dont il a la charge;
11°  la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles durant leur transport jusqu’au lieu où elles sont triées;
12°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
13°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs procédant à la collecte et au transport des matières résiduelles;
14°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, les éléments entourant la formation de la main d’œuvre locale;
15°  les paramètres entourant la communication entre les parties;
16°  les modalités relatives au contrôle de la qualité de la collecte et du transport des matières résiduelles faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
17°  les conditions et les modalités relatives à l’ajout d’une partie au contrat;
18°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mises en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
19°  les conditions auxquelles les modalités de collecte des matières résiduelles peuvent être optimisées dans le but, notamment, de faciliter l’accès aux équipements de collecte pour les citoyens;
20°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, la manière dont sont prises en compte les particularités culturelles ou linguistiques de celle-ci dans les services de collecte sélective ainsi que dans les éléments prévus aux paragraphes 9 et 18 du présent alinéa.
Lorsqu’il porte sur la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) et sur le territoire des municipalités régionales de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un contrat conclu en application de la présente section porte, en plus des éléments prévus au premier alinéa, au minimum sur les conditions d’entreposage, de tri ou de conditionnement des matières résiduelles en vue de leur transport, le cas échéant.
D. 973-2022, a. 25; D. 1365-2023, a. 16.
25. Tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la clientèle desservie par la collecte de ces matières;
3°  les lieux desservis par la collecte de ces matières, incluant les lieux publics extérieurs;
4°  le territoire desservi par la collecte de ces matières;
5°  tous les paramètres entourant la collecte et le transport des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer la collecte et le transport ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles durant leur transport, le cas échéant;
6°  la destination des matières résiduelles collectées ainsi que les conditions relatives à leur transbordement, le cas échéant;
7°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
8°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
9°  les modalités relatives au service à la clientèle desservie, notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes;
10°  les conditions entourant l’octroi par l’organisme municipal ou la communauté autochtone, le cas échéant, de contrats en vertu desquels sont confiés, en tout ou en partie, la collecte et le transport des matières résiduelles dont il a la charge;
11°  la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles durant leur transport jusqu’au lieu où elles sont triées;
12°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
13°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs procédant à la collecte et au transport des matières résiduelles;
14°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, les éléments entourant la formation de la main d’œuvre locale;
15°  les paramètres entourant la communication entre les parties;
16°  les modalités relatives au contrôle de la qualité de la collecte et du transport des matières résiduelles faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
17°  les conditions et les modalités relatives à l’ajout d’une partie au contrat;
18°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mises en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
19°  les conditions auxquelles les modalités de collecte des matières résiduelles peuvent être optimisées dans le but, notamment, de faciliter l’accès aux équipements de collecte pour les citoyens;
20°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, la manière dont sont prises en compte les particularités culturelles ou linguistiques de celle-ci dans les services de collecte sélective ainsi que dans les éléments prévus aux paragraphes 9 et 18 du présent alinéa.
Lorsqu’il porte sur la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) et sur le territoire des municipalités régionales de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un contrat conclu en application de l’article 18, 19, des deuxième ou troisième alinéa de l’article 20 ou de l’article 23 porte, en plus des éléments prévus au premier alinéa, au minimum sur les conditions d’entreposage, de tri ou de conditionnement des matières résiduelles en vue de leur transport, le cas échéant.
D. 973-2022, a. 25.
En vig.: 2022-07-07
25. Tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section porte notamment sur les éléments suivants:
1°  les types de matières résiduelles faisant l’objet du contrat ainsi que leur quantité;
2°  la clientèle desservie par la collecte de ces matières;
3°  les lieux desservis par la collecte de ces matières, incluant les lieux publics extérieurs;
4°  le territoire desservi par la collecte de ces matières;
5°  tous les paramètres entourant la collecte et le transport des matières résiduelles, tels que ceux relatifs:
a)  au type d’équipement utilisé pour effectuer la collecte et le transport ainsi que ceux relatifs à leur provenance et à leur maintenance;
b)  aux conditions d’entreposage et de transbordement des matières résiduelles durant leur transport, le cas échéant;
6°  la destination des matières résiduelles collectées ainsi que les conditions relatives à leur transbordement, le cas échéant;
7°  les paramètres financiers entourant le contrat, incluant le prix et les modalités relatives au paiement de celui-ci;
8°  la durée du contrat, ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation;
9°  les modalités relatives au service à la clientèle desservie, notamment en ce qui concerne la gestion des plaintes;
10°  les conditions entourant l’octroi par l’organisme municipal ou la communauté autochtone, le cas échéant, de contrats en vertu desquels sont confiés, en tout ou en partie, la collecte et le transport des matières résiduelles dont il a la charge;
11°  la traçabilité qui est effectuée des matières résiduelles durant leur transport jusqu’au lieu où elles sont triées;
12°  le mécanisme de règlement des différends relatifs à l’exécution du contrat choisi par les parties;
13°  les conditions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs procédant à la collecte et au transport des matières résiduelles;
14°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, les éléments entourant la formation de la main d’œuvre locale;
15°  les paramètres entourant la communication entre les parties;
16°  les modalités relatives au contrôle de la qualité de la collecte et du transport des matières résiduelles faisant l’objet du contrat, incluant les méthodes de caractérisation de la matière, les visites sur le terrain et le recours à un audit ou un vérificateur externe;
17°  les conditions et les modalités relatives à l’ajout d’une partie au contrat;
18°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation mises en œuvre pour susciter l’adhésion de la clientèle desservie au système de collecte sélective;
19°  les conditions auxquelles les modalités de collecte des matières résiduelles peuvent être optimisées dans le but, notamment, de faciliter l’accès aux équipements de collecte pour les citoyens;
20°  lorsqu’une communauté autochtone est partie au contrat, la manière dont sont prises en compte les particularités culturelles ou linguistiques de celle-ci dans les services de collecte sélective ainsi que dans les éléments prévus aux paragraphes 9 et 18 du présent alinéa.
Lorsqu’il porte sur la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) et sur le territoire des municipalités régionales de Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, un contrat conclu en application de l’article 18, 19, des deuxième ou troisième alinéa de l’article 20 ou de l’article 23 porte, en plus des éléments prévus au premier alinéa, au minimum sur les conditions d’entreposage, de tri ou de conditionnement des matières résiduelles en vue de leur transport, le cas échéant.
D. 973-2022, a. 25.